(20) Dans sa décision du 14 décembre 2004, la Commission considérait qu'un avantage semblait être octroyé, en application de l'article 39 CA du CGI, aux investisseurs, membres des GIE fiscaux, et aux utilisateurs des biens financés par des GIE. S'agissant de la sélectivité de la mesure en cause, la Commission relevait, d'une part, que le ministre chargé du budget semblait disposer d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation des conditions d'octroi de l'agrément lui permettant de sélectionner, selon des critères subjectifs, les bénéficiaires du régime en cause. D'autre part, il apparaissait que le régime fiscal de l'article 39 CA du CGI constituait une mesure d'aide au bénéfice, principalement, du secteur du transport. La Commission considérait, dans ce contexte, que la mesure en cause ne semblait pas pouvoir être justifiée par la nature ou l'économie du système fiscal français. Selon elle, les avantages en cause entraînaient également une utilisation des ressources étatiques ainsi qu'une distorsion de la concurrence et une affectation des échanges intracommunautaires.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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