(21) Par ailleurs, s'agissant de l'examen de la compatibilité du régime en cause avec le marché commun, la Commission estimait, à ce stade, qu'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité n'étaient pertinentes dans le présent contexte. Le régime fiscal en cause ne semblait pas satisfaire aux conditions des lignes directrices, encadrements et orientations communautaires adoptés dans le domaine des aides d'État. Celui-ci apparaissait donc comme étant incompatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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