(23) Dans le cadre de leurs observations, les autorités françaises soutiennent, tout d'abord, que le régime de l'article 39 CA du CGI ne constitue pas une aide d'État. Il ne serait en effet qu'une modalité technique d'application du droit commun permettant de placer sous la surveillance des pouvoirs publics le mode de financement concerné et non une dérogation au droit commun. La limitation de l'amortissement déductible de l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI viserait, en instituant une présomption d'évasion fiscale, à empêcher le recours à ce mécanisme de financement à des fins d'optimisation fiscale. Le régime de l'article 39 CA du CGI viserait également à lutter contre l'évasion fiscale. Les biens d'équipement lourds concernés par cette disposition présentant toutefois un retour sur investissement relativement long, le recours au crédit-bail correspondrait, dans cette hypothèse, non seulement à une recherche d'optimisation fiscale, mais également à une nécessité économique.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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