(35) Par ailleurs, s'agissant de l'exonération de la plus-value de cession du bien, les autorités françaises indiquent que l'avantage que les membres du GIE retirent de cette exonération doit également être rétrocédé à hauteur des deux tiers au moins à l'utilisateur final du bien. Elles soutiennent que cette exonération, soumise à conditions, est justifiée par la nature et l'économie du système fiscal français. Elle serait rendue nécessaire, en cas de cession anticipée, afin de garantir le maintien de l'avantage fiscal résultant de la déduction de l'amortissement dans les conditions de droit commun. En outre, les autorités françaises font valoir que cette exonération correspondra au droit commun, à compter du 1er janvier 2007. En effet, dès cette date, les plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans seraient exonérées, sous réserve d'une quote-part de frais et de charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession prises en compte pour la détermination du résultat imposable. Or, compte tenu de la date de conclusion des contrats de mise à disposition de biens conclus entre les GIE et les utilisateurs, la date à laquelle la cession anticipée de ces biens serait possible serait postérieure au 1er janvier 2007, cette cession ne pouvant intervenir qu'à l'échéance des deux tiers de l'exécution desdits contrats. Les membres des GIE bénéficieraient, dès lors, de cette exonération en application du droit commun.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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