(38) Elles se réfèrent, à cet égard, à la situation particulière du transport maritime, dont les opérateurs sont les principaux utilisateurs du régime en cause. Elles constatent, à cet égard, que ce régime est une mesure d'effet équivalent au régime des quirats — régime relatif au financement de navires immatriculés en France — qui a précédemment été notifié et approuvé par la Commission sur le fondement de l'article 87, paragraphe 3, du traité. Le régime des quirats aurait été abrogé en 1998 du fait de son coût budgétaire excessif. Elles indiquent également que c'est dans un contexte marqué par la stagnation du nombre des navires de commerce immatriculés en France et par la volonté de réduire la dépense fiscale que le législateur a décidé d'adapter le crédit-bail fiscal. L'entrée en vigueur de l'article 39 CA du CGI n'aurait pas entraîné de croissance du secteur maritime français, mais une consolidation et un rajeunissement de la flotte sous pavillon français. Or, durant la même période, les flottes d'autres États membres auraient augmenté, tant en nombre d'unités qu'en tonnage. L'entrée en vigueur dudit régime n'aurait donc pas porté préjudice au développement du secteur maritime des autres États membres.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.