(53) En ce qui concerne la majoration d'un point du coefficient d'amortissement, l'avantage serait compensé par le fait que les déficits enregistrés ne sont déductibles, en application de l'article 39 CA du CGI, qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au titre d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque membre du GIE retire de ses activités. En outre, cet avantage fiscal viserait à compenser les contraintes ou les restrictions spécifiques imposées aux fins de l'octroi de l'agrément. La BNP précise, à cet égard, que le bénéfice que retire le GIE de la majoration d'un point du coefficient d'amortissement est soumis à condition et est relativement modeste. Il ne pourrait, en tout état de cause, induire un quelconque avantage concurrentiel. Air France indique, dans ce contexte, qu'un financement réalisé en application du régime en cause génère, comparé à un financement réalisé par emprunt direct, une économie comprise entre 6 et 10 % du prix de l'aéronef. Elle soutient également que l'économie réalisée par le locataire est tout à fait comparable au gain financier pouvant résulter du recours à d'autres montages fiscaux.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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