(54) En ce qui concerne l'exonération de la plus-value de cession, la CNCE observe que la possibilité de la demander résulte de l'économie du système fiscal français et ne saurait, par conséquent, être qualifiée d'aide d'État. Sa rationalité économique la rendrait nécessaire ou fonctionnelle par rapport à l'efficacité du système. L'exonération de la plus-value de cession serait, en effet, justifiée par la nécessité de maintenir l'avantage de trésorerie résultant du premier volet du dispositif de l'article 39 CA du CGI. Selon Calyon, dans le cas particulier des navires, l'exonération permet de mettre l'armateur dans une situation comparable à celle qui aurait été la sienne s'il avait acheté le navire en direct et s'il avait eu la capacité financière suffisante de déduire fiscalement les amortissements. Selon la BNP, l'exonération de la plus-value a pour objet de ne pas remettre en cause l'avantage lié au différé d'imposition en cas d'exercice anticipé de l'option d'achat par l'utilisateur. La SG indique, quant à elle, que l'exonération de la plus-value de cession n'est que la contrepartie de contraintes spécifiques liées au dispositif fiscal en cause, telles que, notamment, l'interdiction de céder les parts du bailleur, sauf demande expresse en ce sens introduite originellement par l'utilisateur. Or, les charges d'exploitation majorées pour l'utilisateur compenseraient cette exonération.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.