(57) Enfin, plusieurs parties intéressées, dont la Compagnie Méridionale de navigation, soutiennent que le régime en cause introduit, pour les armateurs, de nombreuses contraintes qui constituent autant de contreparties exigées par l'État aux fins de l'octroi de l'agrément. Ainsi, les avantages résultant de ce régime fiscal compenseraient le surcoût de la gestion de navires sous pavillon français, lequel est essentiellement dû au coût de l'équipage français qui reste l'un des plus élevés d'Europe. Fouquet Sacop souligne, à cet égard, que ce régime l'a conduit à faire le choix d'un développement accéléré sous pavillon français, les contraintes et les surcoûts liés à ce pavillon étant compensés par le régime fiscal en cause. CMA CGM, Broström Tankers, Pétro Marine et Louis Dreyfus Armateurs font quant à elles valoir que, sans le bénéfice dudit régime, elles n'auraient pas été en mesure d'assurer leurs investissements sous pavillon français et, ce faisant, de participer au développement de la flotte communautaire. Bourbon Maritime signale, quant à elle, que le dispositif de l'article 39 CA du CGI permet le maintien d'emplois de haute qualité liés à la gestion directe du transport maritime ainsi qu'à ses activités connexes et qu'il contribue efficacement à l'amélioration de la sécurité et de la protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.