(58) S'agissant, deuxièmement, de la condition de l'article 87, paragraphe 1, du traité liée à l'affectation des échanges entre États membres, plusieurs parties intéressées relèvent que les membres des GIE et les utilisateurs des biens concernés peuvent être des opérateurs étrangers ou leurs filiales françaises. En outre, le régime en cause ne serait pas plus favorable que ceux existant dans d'autres États membres. La SG précise, à cet égard, que ses clients concernés par les agréments sont minoritairement français.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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