(59) En ce qui concerne, troisièmement, la compatibilité du régime en cause avec le marché commun, la CNCE relève que les agréments accordés aux opérateurs maritimes s'inscrivent dans l'esprit des orientations communautaires de 1997 et 2004. La mesure en cause serait ainsi compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), du traité, interprété à la lumière des principes énoncés dans lesdites orientations communautaires.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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