(71) Selon les autorités françaises, les observations de la plupart des tiers intéressés confirment leur position quant à l'appréciation du régime en cause, à savoir notamment que:
— l'article 39 CA du CGI est une mesure d'ordre général, notamment mais non exclusivement utilisée pour le financement de navires de commerce;
— le régime en cause produit des effets comparables soit à des mesures de droit interne soit à des dispositifs existant dans d'autres États membres;
— l'agrément ne présente pas de caractère discrétionnaire et son octroi dépend de la satisfaction de critères objectifs;
— le régime fiscal en cause revêt un intérêt majeur pour l'économie communautaire, en particulier en termes de localisation et de pérennité d'emplois;
— enfin, la majorité des tiers intéressés invoquent leur confiance légitime quant à la compatibilité du dispositif en cause avec la réglementation communautaire.