(87) Ainsi, la règle de référence applicable en l'espèce concernant la détermination de l'amortissement déductible est la limitation de principe de cet amortissement pour des biens financés par des GIE, prévue à l'article 39 C, deuxième alinéa, du CGI. Il ne s'aurait s'agir de l'article 39 C, premier alinéa, du CGI, cette disposition n'étant pas applicable à une opération de financement par des GIE, c'est-à-dire par des structures regroupant plusieurs entités juridiques, en général des institutions financières, qui répartissent ainsi entre elles les risques inhérents à l'opération, par opposition à une opération de financement réalisée par une seule institution financière supportant seule les risques considérés. À cet égard, il convient en outre d'indiquer que, contrairement aux modes de financement ne faisant pas appel à un GIE, une opération de financement par une telle structure fiscalement transparente permet une optimisation fiscale, les résultats déficitaires enregistrés par le GIE au cours de ses premières années d'activités venant en déduction des bénéfices imposables réalisés par ses membres à raison de leurs activités courantes.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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