(88) La Commission estime donc que les autorités françaises et certaines des parties intéressées ne sont pas fondées à soutenir que le régime de l'article 39 CA du CGI constitue un retour au droit commun des amortissements et que l'article 39 C, deuxième alinéa, dudit code constitue le régime de référence à l'aune duquel doit être évalué l'avantage fiscal résultant de l'application de l'article 39 CA. Il est d'ailleurs pertinent de relever que l'article 39 CA du CGI prévoit expressément que l'avantage fiscal considéré est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôts, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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