(95) À cet égard, l'argument selon lequel les utilisateurs dont le GIE n'obtient pas l'agrément prévu à l'article 39 CA du CGI ont recours à d'autres modes de financement afin d'échapper au plafonnement de l'amortissement fiscalement déductible de l'article 39 C, deuxième alinéa, dudit code, et ne se trouvent donc pas désavantagés par rapport à ceux dont le GIE est agréé ne saurait prospérer. En effet, il importe tout d'abord de rappeler que, s'agissant d'un régime d'aides, la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales du régime en cause, sans être tenue d'examiner chaque cas d'application particulier. Ensuite, un tel argument conduit à prendre en considération des situations individuelles distinctes d'un point de vue factuel et juridique et, de surcroît, hypothétiques.
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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