(96) Enfin, il ne saurait être exclu que des utilisateurs ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 39 CA du CGI se trouvent dans l'incapacité de recourir à un mode de financement alternatif. Tel pourrait notamment être le cas si un organisme bancaire décidait, au regard de la situation financière de l'entreprise concernée, de ne pas assumer seul les risques inhérents à l'opération de financement (crédit-bail en propre) ou si, pour des raisons tenant à la structure du bilan ou à la capacité de financement des utilisateurs, d'autres modalités de financement se révélaient impossibles (investissement en direct avec recours à l'emprunt ou sur fonds propres). En tout état de cause, à supposer même que ces utilisateurs soient effectivement en mesure de recourir à un mode de financement alternatif et voient, dans ce contexte, leur amortissement déplafonné, il n'en demeure pas moins que la solution la plus avantageuse initialement choisie devrait être abandonnée au profit d'un second choix nécessairement moins favorable et qu'ils ne bénéficieraient pas de la fiscalité spécifique au crédit-bail par GIE (grâce à l'obligation de rétrocession édictée à l'article 39 CA du CGI).
Décision (CELEX 32007D0256) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0256)
RattachementDécision (CELEX 32007D0256)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0256)
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