(102) Deuxièmement, la Commission a examiné si Teracom avait facturé à SVT des redevances de transmission plus élevées que celles appliquées aux chaînes de télévision commerciales et, partant, si elle avait tiré un avantage économique de SVT. À cet égard, la Commission note que la tarification de Teracom obéit au principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que Teracom applique les mêmes conditions à tous ses clients. La Commission observe en particulier que Teracom a fixé le prix de la télédiffusion des programmes en mode analogique au prix de revient depuis 1992 et que le prix de la télédiffusion numérique est calculé en fonction d'un barème fondé sur le taux de pénétration, les paramètres étant identiques pour tous les clients. La Commission a également comparé les tarifs effectivement facturés par Teracom à SVT et ceux facturés à d'autres chaînes de télévision sur le réseau numérique. Teracom a certes appliqué à SVT un tarif supérieur à celui appliqué, par exemple, à la chaîne commerciale TV4, mais cette différence s'explique par le fait que SVT exige de Teracom la fourniture de services complémentaires. Aussi la Commission n'a-t-elle relevé aucun élément indiquant que SVT jouit de conditions moins (ou plus) favorables que d'autres chaînes de télévision, ou que cette société a dû verser des redevances de transmission excessives.
Décision (CELEX 32007D0258) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0258)
RattachementDécision (CELEX 32007D0258)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0258)
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