(107) Conformément à la communication sur les garanties d'État, les garanties d'État relèvent généralement de l'article 87, paragraphe 1, lorsqu'elles affectent les échanges entre les États membres et qu'aucune prime commerciale n'est payée. Conformément à la section 2 de ladite communication, une garantie d'État peut constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, même si l'État n'est jamais amené à faire des paiements en raison de la garantie. En effet, l'aide est réputée avoir été accordée au moment de l'octroi de la garantie, et non pas au moment où cette dernière est invoquée ou lorsque des paiements sont effectués conformément aux conditions prévues.
Décision (CELEX 32007D0258) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0258)
RattachementDécision (CELEX 32007D0258)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0258)
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