Habilitations de sécurité du personnel
1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions officielles, a besoin d'accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classées CONFIDENTIEL UE ou CONFIDENTIEL ou au-dessus, qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations.
2. La décision par laquelle une partie octroie une habilitation de sécurité à une personne doit être compatible avec les intérêts de cette partie en matière de sécurité et se fonder sur toutes les informations disponibles permettant de déterminer si la personne concernée est d'une loyauté, d'une intégrité et d'une fiabilité irréprochables.
3. Les habilitations de sécurité octroyées par les parties se fondent sur une enquête appropriée, menée de manière suffisamment détaillée pour s'assurer que toute personne devant obtenir l'accès à des informations classifiées remplit les critères visés au paragraphe 2. En ce qui concerne l'UE, l'autorité compétente pour mener les enquêtes de sécurité nécessaires sur ses ressortissants est l'autorité nationale de sécurité (ANS) de l'État dont est issue la personne concernée.