Décision (CELEX 32007D0274) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0274)
RattachementDécision (CELEX 32007D0274)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0274)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32007D0274)EUR-Lex →

Sécurité des installations et des établissements des parties dans lesquels sont conservées les informations classifiées

Conformément aux lois et aux règlements applicables, chaque partie veille à la sécurité des installations et des établissements dans lesquels sont conservées les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l'autre partie et s'assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans les installations ou établissements en question pour contrôler et protéger les informations.

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