Décision (CELEX 32007D0305) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02007D0305-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2007).

TexteDécision (CELEX 32007D0305)
RattachementDécision (CELEX 32007D0305)
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02007D0305-20260729)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32007D0305)EUR-Lex →

Le destinataire applique un programme interne destiné à assurer le retrait effectif du marché du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ1-4 et de la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4 lors de la sélection et de la production de semences et collecte des données sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza importés dans l'Union en provenance du Canada.

Au plus tard le 1er janvier 2028, le destinataire soumet à la Commission un rapport sur l’application de ce programme et sur la présence de ces organismes génétiquement modifiés dans les lots de colza expédiés du Canada vers l’Union.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0305-20260729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).