Version consolidée au 29/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02007D0306-20260729, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2007).
TexteDécision (CELEX 32007D0306)
RattachementDécision (CELEX 32007D0306)
VersionConsolidée au 29/07/2026 (CELEX 02007D0306-20260729)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0306)EUR-Lex →
1. La présence de matériel contenant du colza ACS-BNØØ4-7, du colza ACS-BNØØ2-5 ou la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, consistant en ces types de colza ou produit à partir de ceux-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003 est tolérée jusqu’au 31 décembre 2028, à condition que cette présence:
a) soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b) ne dépasse pas une proportion de 0,1 % en fraction massique.
2. Le destinataire veille à ce que le matériel de référence certifié pour le colza ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5 soit disponible, par l'intermédiaire de l'American Oil Chemists Society, à l'adresse: https://www.aocs.org/crm.
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