(10) Le seuil de tolérance et le délai doivent dépendre du temps nécessaire pour que le retrait effectif des semences du marché produise ses effets tout au long de la chaîne alimentaire humaine et animale. En tout cas, le seuil de tolérance doit être inférieur au seuil d’étiquetage et de traçabilité de 0,9 % au maximum, prévu par le règlement pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Décision (CELEX 32007D0306) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0306)
RattachementDécision (CELEX 32007D0306)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0306)
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