(6) Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour le colza ACS-BNØØ4-7, le colza ACS-BNØØ2-5 et la combinaison hybride de colza ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5. Par conséquent, ni la culture ni la mise sur le marché du colza hybride ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 et des produits qui en sont dérivés ne sont autorisées dans la Communauté après le 18 avril 2007.
Décision (CELEX 32007D0306) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0306)
RattachementDécision (CELEX 32007D0306)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0306)
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