(3) Le notifiant a également fait savoir à la Commission qu’il renonçait à introduire, au titre de l’article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’article 11, de l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l’article 23 du règlement, une demande de renouvellement de l’autorisation accordée en vertu du règlement pour les produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. Par conséquent, les produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 ne peuvent plus être mis sur le marché dans la Communauté après le 18 avril 2007.
Décision (CELEX 32007D0308) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0308)
RattachementDécision (CELEX 32007D0308)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0308)
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