(4) Il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures pour assurer le retrait effectif du marché des semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, car la mise sur le marché de ces semences n’a jamais été autorisée dans la Communauté. Étant donné que le notifiant a cessé la commercialisation des semences de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 après la saison de plantation 2005, les stocks de produits dérivés du maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sont épuisés et ne devraient plus se trouver sur le marché après le 18 avril 2007. Toutefois, la présence de traces infimes de maïs MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 pourrait subsister pendant un certain temps dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.
Décision (CELEX 32007D0308) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0308)
RattachementDécision (CELEX 32007D0308)
Versionacte d'origine du 25/04/2007 (CELEX 32007D0308)
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