Règles d’origine
Le protocole 6 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 19, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:
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ES
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“EXPEDIDO A POSTERIORI”
|
CS
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“VYSTAVENO DODATEČNĚ”
|
DA
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“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”
|
DE
|
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”
|
ET
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“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”
|
EL
|
“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”
|
EN
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“ISSUED RETROSPECTIVELY”
|
FR
|
“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”
|
IT
|
“RILASCIATO A POSTERIORI”
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LV
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“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”
|
LT
|
“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”
|
HU
|
“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”
|
MT
|
“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”
|
NL
|
“AFGEGEVEN A POSTERIORI”
|
PL
|
“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”
|
PT
|
“EMITIDO A POSTERIORI”
|
SL
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“IZDANO NAKNADNO”
|
SK
|
“VYDANÉ DODATOČNE”
|
FI
|
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”
|
SV
|
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”
|
AR
| “
” »
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2) |
L’article 20, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
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ES
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“DUPLICADO”
|
CS
|
“DUPLIKÁT”
|
DA
|
“DUPLIKAT”
|
DE
|
“DUPLIKAT”
|
ET
|
“DUPLIKAAT”
|
EL
|
“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”
|
EN
|
“DUPLICATE”
|
FR
|
“DUPLICATA”
|
IT
|
“DUPLICATO”
|
LV
|
“DUBLIKĀTS”
|
LT
|
“DUBLIKATAS”
|
HU
|
“MÁSODLAT”
|
MT
|
“DUPLIKAT”
|
NL
|
“DUPLICAAT”
|
PL
|
“DUPLIKAT”
|
PT
|
“SEGUNDA VIA”
|
SL
|
“DVOJNIK”
|
SK
|
“DUPLIKÁT”
|
FI
|
“KAKSOISKAPPALE”
|
SV
|
“DUPLIKAT”
|
AR
| “
” »
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3) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (2)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (3).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (2)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (3).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (2)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (3).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (2)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (3) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (2)) deklareerib, et need tooted on … (3) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (2)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (3).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (2)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (2)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (3).
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (2)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (3).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (2)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (3) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (2)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (3) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (2)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (3).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (2)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (3).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (2)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (3) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (2)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (3).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (2)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (3) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (2)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (3).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (2)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (3) alkuperätuotteita.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (3).
Version arabe
… (4)
(Lieu et date)
… (5)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(2) Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l’article 23 du protocole, le numéro d’autorisation de l’exportateur agréé doit être mentionné dans cet espace. Lorsque la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses sont omis ou l’espace est laissé blanc."
(3) L’origine des produits doit être indiquée. Lorsque la déclaration sur facture se rapporte, en tout ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 38 du protocole, l’exportateur doit les indiquer clairement dans le document sur lequel la déclaration est établie au moyen du signe “CM”."
(4) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit."
(5) Voir l’article 22, paragraphe 5, du protocole. Lorsque l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique également celle du nom du signataire.»
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