(22) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernait trois des mesures prises par l’État en faveur de TŽ, à savoir l’achat des actions, l’aide à la formation et l’aide à la fermeture. Les autres mesures comportant l’octroi d’une aide (recherche et développement et protection de l’environnement) ont été jugées conformes aux règles applicables et ne font pas l’objet de la présente procédure. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a déclaré soupçonner que les trois mesures en question, mises à exécution par la République tchèque avant l’adhésion, constituent une aide à la restructuration déguisée en faveur de TŽ, ce qui serait contraire au protocole no 2 du traité d’adhésion de 2003 (ci-après dénommé «protocole no 2»).
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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