(42) Le protocole no 2 ne s’applique pas aux autres mesures d’aide d’État accordées à l’industrie sidérurgique tchèque à des fins spécifiques, qui peuvent être déclarées compatibles pour d’autres raisons, telles que les aides à la recherche et au développement, les aides pour la protection de l’environnement, les aides à la formation, les aides à la fermeture, etc. Ces mesures d’aide ne sont pas visées par les articles 87 et 88 si elles ont été mises à exécution avant la date de l’adhésion et ne sont pas applicables après cette date. En tout état de cause, le protocole ne limite pas la possibilité d’octroyer d’autres types d’aides conformes au droit communautaire aux entreprises sidérurgiques tchèques. Il va de soi qu’il ne restreint pas la possibilité d’adopter des mesures qui ne sont pas considérées comme des aides, par exemple les injections de capital satisfaisant au principe de l’investisseur privé dans une économie de marché. En revanche, une mesure qui concerne des entreprises sidérurgiques tchèques, qui constitue une aide d’État et ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu d’autres règles est considérée comme une aide à la restructuration — eu égard au caractère complémentaire de cette classification — ou, en tout état de cause, comme une aide liée à la restructuration de la sidérurgie tchèque et sera donc visée par le protocole no 2.
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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