(43) Par conséquent, conformément à sa pratique constante et au point 20 du protocole no 2, la Commission peut évaluer la mesure dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE si elle soupçonne que les autorités tchèques ont accordé à des entreprises sidérurgiques une aide qui n’est pas compatible avec le marché commun pour un motif autre que la restructuration et que la République tchèque ne respecte donc pas le protocole no 2. Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 est donc applicable.
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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