(55) La différence entre formation spécifique et formation générale est établie à l’article 2 du règlement susmentionné. La formation spécifique est définie à l’article 2, point d), dudit règlement comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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