(56) La formation générale est définie à l’article 2, point e), du règlement (CE) no 68/2001 comme une formation comprenant un enseignement qui n’est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l’entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d’être employé.
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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