Décision (CELEX 32007D0319) · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
RéférenceConsidérant 57 de la décision (CELEX 32007D0319)EUR-Lex →

(57) La République tchèque a fourni des renseignements détaillés sur les formations proposées. Sur la base de ces informations, la Commission a pu vérifier que la distinction entre formation générale et formation spécifique appliquée par la République tchèque était conforme à l’article 2 du règlement (CE) no 68/2001. Les cours rangés dans la formation générale concernent donc des qualifications telles que gestion, développement personnel, communication, et compétences en matière de marketing et d’audit, qui sont largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail. Sur la même base, les cours portant principalement sur les produits, les nouvelles technologies, l’ingénierie, les projets techniques, la gestion de l’environnement et l’amélioration de la qualité, qui étaient donc peu applicables à d’autres fonctions, ont été rangés dans la formation spécifique, conformément à l’article 2, point d), du règlement précité. D’après les informations soumises à la Commission, l’aide à la formation était indispensable à la réalisation des objectifs fixés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).