(57) La République tchèque a fourni des renseignements détaillés sur les formations proposées. Sur la base de ces informations, la Commission a pu vérifier que la distinction entre formation générale et formation spécifique appliquée par la République tchèque était conforme à l’article 2 du règlement (CE) no 68/2001. Les cours rangés dans la formation générale concernent donc des qualifications telles que gestion, développement personnel, communication, et compétences en matière de marketing et d’audit, qui sont largement transférables à d’autres entreprises ou à d’autres domaines de travail. Sur la même base, les cours portant principalement sur les produits, les nouvelles technologies, l’ingénierie, les projets techniques, la gestion de l’environnement et l’amélioration de la qualité, qui étaient donc peu applicables à d’autres fonctions, ont été rangés dans la formation spécifique, conformément à l’article 2, point d), du règlement précité. D’après les informations soumises à la Commission, l’aide à la formation était indispensable à la réalisation des objectifs fixés.
Décision (CELEX 32007D0319) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0319)
RattachementDécision (CELEX 32007D0319)
Versionacte d'origine du 08/09/2006 (CELEX 32007D0319)
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