(1) L'article 157 du traité assigne à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté existent. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.
Décision (CELEX 32007D0320) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0320)
RattachementDécision (CELEX 32007D0320)
Versionacte d'origine du 22/03/2007 (CELEX 32007D0320)
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