Les États membres examinent dans les plus brefs délais si l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives pour lesquelles ils sont rapporteurs pourrait susciter des préoccupations similaires. Si les États membres visés à l’article 1er disposent d’éléments indiquant que des nitrosamines se forment et contaminent l’eau de boisson, ils prennent des mesures similaires à celles prévues à l’article 1er.
Décision (CELEX 32007D0322) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 04/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0322)
RattachementDécision (CELEX 32007D0322)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0322)
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