(5) L’article 11, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE prévoit que lorsqu’un État membre a des raisons valables de considérer qu’un produit qu’il a autorisé ou est tenu d’autoriser, conformément à l’article 10, présente un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique les motifs de sa décision.
Décision (CELEX 32007D0322) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0322)
RattachementDécision (CELEX 32007D0322)
Versionacte d'origine du 04/05/2007 (CELEX 32007D0322)
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