(7) L’article 11, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’une décision doit être prise en la matière au niveau communautaire. En l’occurrence, il est nécessaire d’adopter des mesures d’urgence garantissant que les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant du tolylfluanide n’entraîneront pas de contamination de l’eau de boisson. Le problème ne se limite pas à un seul État membre, car la contamination des eaux souterraines ou de l’eau de boisson peut avoir des effets transnationaux. Comme le précise son neuvième considérant, la directive 91/414/CEE vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l’environnement. Selon son cinquième considérant, ladite directive vise également à éliminer les obstacles inutiles aux échanges. L’adoption de mesures unilatérales par les États membres pourrait déboucher sur des niveaux de protection différents et entraver les échanges de produits phytopharmaceutiques. Il est par conséquent nécessaire d’adopter des mesures au niveau communautaire.
Décision (CELEX 32007D0322) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0322)
RattachementDécision (CELEX 32007D0322)
Versionacte d'origine du 04/05/2007 (CELEX 32007D0322)
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