(9) Il convient de recueillir des informations supplémentaires afin de permettre à la Commission de modifier, s’il y a lieu, la directive 91/414/CEE pour ce qui concerne le tolylfluanide. Il convient également d’étudier si des problèmes identiques peuvent se poser avec d’autres substances en cours d’évaluation ou déjà évaluées au niveau communautaire. Par conséquent, chaque État membre désigné rapporteur dans le contexte de l’évaluation d’une substance active relevant de la directive 91/414/CEE doit examiner dans les plus brefs délais si l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance pourrait susciter des préoccupations similaires.
Décision (CELEX 32007D0322) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0322)
RattachementDécision (CELEX 32007D0322)
Versionacte d'origine du 04/05/2007 (CELEX 32007D0322)
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