(1) L’apurement des comptes des organismes payeurs visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999 doit se faire sur la base des comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires. L’apurement couvre l’intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
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