(10) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 dispose que les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier concerné, à savoir 2006, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Ces montants doivent être déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
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