(2) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 2006 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2005 et le 15 octobre 2006.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
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