(5) Selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 détermine, sans préjudice de décisions prises ultérieurement conformément à l'article 7, paragraphe 4, de ce règlement, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «Garantie», sur la base des comptes visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1258/1999, et les réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 296/96. Conformément à l'article 154 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application de l'article 151, paragraphe 1, et de l'article 152 dudit règlement et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.