(8) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96 prévoit que toute dépense payée par les États membres au-delà des termes ou des délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire. Toutefois, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en considération lors de la décision d’apurement des comptes, sauf s’ils peuvent être constatés avant la dernière décision d’avance de l’exercice. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée a été effectuée au delà des délais et des termes réglementaires et, pour certaines mesures, la Commission n’a pas accepté de circonstances atténuantes. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999, une décision sera prise ultérieurement pour fixer définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire, en ce qui concerne ces réductions et toutes autres dépenses qui pourraient être effectuées après les délais et termes réglementaires.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
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