(9) Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, la Commission a déjà réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l’exercice 2006. À la lumière de ce qui précède, afin d’éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sans préjudice de leur examen ultérieur au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999.
Décision (CELEX 32007D0327) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0327)
RattachementDécision (CELEX 32007D0327)
Versionacte d'origine du 27/04/2007 (CELEX 32007D0327)
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