(2) Dans sa correspondance du 28 février 2006, la République italienne précisait:
— que le décret no 36 avait été modifié par décret du 8 février 2006, portant sur les fréquences, horaires et capacités de la route Cagliari-Turin,
— qu’elle demandait également la publication au Journal officiel de l’Union européenne, série C, d’un avis indiquant que, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, il était prévu que si dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public aucun transporteur aérien n’a accepté d’instaurer des services aériens réguliers sur chacune des liaisons prévues par le décret no 36, l’Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, limiter l’accès à chacune de ces liaisons à un seul transporteur et octroyer, au moyen d’une procédure d’appel d’offres, le droit d’exploiter ces services dans le respect des dispositions du même règlement.