(21) Les OSP sont définies comme une exception au principe du règlement selon lequel «sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires».
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.