(24) L’adéquation des services de transport aérien réguliers est évaluée par les États membres «en fonction, notamment, de l’intérêt public, de la possibilité de recourir à d’autres formes de transport, de la capacité de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés et de l’effet conjugué de l’exploitation sur la liaison en cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter cette liaison».
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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