(25) L’article 4 prévoit un mécanisme en deux phases: dans la première — article 4, paragraphe 1, point a) —, l’État membre concerné impose des OSP sur une ou plusieurs liaisons, qui restent ouvertes à tous les transporteurs communautaires pour autant qu’ils respectent lesdites obligations. Si aucun transporteur ne se manifeste pour exploiter la liaison soumise aux OSP, l’État membre peut passer à une seconde phase — article 4, paragraphe 1, point d) — qui consiste à en limiter l’accès à un seul transporteur pour une période maximale de trois ans renouvelable. Ce transporteur est sélectionné sur la base d’un appel d’offres communautaire. Le transporteur désigné peut alors recevoir une compensation financière pour l’exploitation de la liaison conformément aux OSP.
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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