(32) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement, les États membres ne peuvent imposer des OSP que «dans la mesure nécessaire pour assurer sur la liaison concernée une prestation de services adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s’il ne devait considérer que son seul intérêt commercial».
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.