(38) La Commission considère que cette condition n’a aucune base légale conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement et s’avère indûment restrictive. L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement n’autorise pas les États membres à limiter le nombre de transporteurs qui peuvent avoir accès aux liaisons, mais seulement d’imposer de manière générale des OSP applicables à tous les opérateurs qui opèrent ou ont l’intention d’opérer sur ces liaisons. Une telle limitation du nombre de transporteurs est seulement possible en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point d).
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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