(39) En conséquence, tout transporteur qui a l’intention de respecter les OSP imposées en fonction de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement doit pouvoir opérer sur cette liaison, quel que soit le moment où il a l’intention de commencer ses services. Un État membre peut prévoir, si aucun transporteur n’a commencé à une date précise des services aériens réguliers sur une liaison en accord avec les OSP imposées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), de limiter l’accès à cette liaison en accord avec l’article 4, paragraphe 1, point d). Mais si un ou plusieurs opérateurs ont entamé des opérations dans le délai imparti, un État membre ne peut pas exclure de cette liaison d’autres transporteurs qui font part de leur intention d’opérer à tout moment après la date limite. L’entrée de nouveaux opérateurs peut toutefois requérir des ajustements aux OSP imposées sur chaque transporteur (voir section 3.4 ci-dessous).
Décision (CELEX 32007D0332) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0332)
RattachementDécision (CELEX 32007D0332)
Versionacte d'origine du 23/04/2007 (CELEX 32007D0332)
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